La Cour internationale de Justice est instituée par la Charte des Nations Unies qui prévoit que tous les Etats Membres des Nations Unies sont ipso facto parties au Statut de la Cour. Le fonctionnement et la composition de la Cour sont régis par ce Statut, ainsi que par le Règlement que la Cour élabore elle-même.
Depuis octobre 2001, la Cour édicte par ailleurs des instructions de procédure à l'usage des Etats se présentant devant elle.
Statut de la Cour internationale de Justice
Le Statut de la Cour internationale de Justice est annexé à la Charte des Nations Unies, dont il fait partie intégrante. L'objet principal du Statut est d'organiser la composition et le fonctionnement de la Cour.
Le Statut peut être amendé selon la même procédure que la Charte c'est-à-dire par un vote de l'Assemblée générale à la majorité des deux tiers suivie d'une ratification par les deux tiers des Etats (Article 69). Si la CIJ estime opportun que son Statut soit modifié, elle doit soumettre des propositions à l'Assemblée générale par la voie d'une communication écrite adressée au Secrétaire général des Nations Unies (Article 70). Le Statut de la Cour n'a encore fait l'objet d'aucun amendement.
Compétence de la Cour internationale de Justice
La Cour internationale de Justice exerce la fonction de tribunal mondial. Sa compétence est double : elle règle, conformément au droit international, les différends juridiques qui lui sont soumis par les Etats (compétence contentieuse) et donne des avis consultatifs sur les questions d'ordre juridique que lui posent les organes de l'ONU et les institutions spécialisées dûment autorisés à le faire (compétence consultative).
Compétence en matière contentieuse
Dans l'exercice de sa compétence en matière contentieuse, la Cour internationale de Justice règle, conformément au droit international, les différends juridiques qui lui sont soumis par les Etats. Un différend juridique peut être défini comme un désaccord sur un point de droit ou de fait, une contradiction, une opposition de thèses juridiques ou d'intérêts.
Seuls les Etats ont qualité pour se présenter devant la Cour. Les organisations internationales, les collectivités et les personnes privées ne sont pas habilitées à introduire une instance devant la Cour.
L'article 35 du Statut de la Cour définit les conditions d'accès à la Cour pour les Etats. Le paragraphe 1 de cet article ouvre la Cour aux Etats parties au Statut, le paragraphe 2 vise à réglementer les conditions d'accès à la Cour pour ceux qui ne sont pas parties au Statut. Les conditions dans lesquelles la Cour est ouverte à ces derniers sont, sous réserve des dispositions particulières des traités en vigueur à la date de l'entrée en vigueur du Statut de la Cour, déterminées par le Conseil de sécurité pour autant qu'en toutes circonstances aucune inégalité ne résulte de ces conditions pour les parties devant la Cour.
La Cour ne peut connaître d'un différend que si les Etats en cause ont accepté sa compétence. Aucun Etat ne saurait donc être partie à une affaire devant la Cour s'il n'y a pas consenti d'une manière ou d'une autre.
Compétence en matière consultative
Les Etats ayant seuls qualité pour se présenter devant la Cour, les organisations internationales publiques (gouvernementales) ne peuvent en tant que telles être parties à aucun procès devant la Cour. En revanche, une procédure particulière, dite procédure consultative, est ouverte à ces organisations et à elles seules.
Bien qu'elle s'inspire de la procédure contentieuse, la procédure consultative présente des traits distincts dus à la nature et à l'objet particuliers de la fonction consultative.
Une procédure consultative est introduite devant la Cour par le moyen d'une requête pour avis consultatif adressée au greffier par le Secrétaire général des Nations Unies ou le directeur ou secrétaire général de l'institution requérante. En cas d'urgence, la Cour peut prendre toutes mesures utiles pour accélérer la procédure. Afin d'être éclairée sur la question qui lui est soumise, la Cour a la faculté d'organiser une procédure écrite et orale.
Quelques jours après le dépôt de la requête, la Cour dresse la liste des Etats et organisations internationales qui seront à même de lui fournir des renseignements sur la question. Il s'agit en général des Etats membres de l'organisation requérante, parfois aussi des autres Etats auxquels la Cour est ouverte en matière contentieuse. Les organisations et Etats autorisés à participer à la procédure peuvent en principe soumettre des exposés écrits puis, si la Cour le juge nécessaire, des observations écrites sur ces exposés. Ces pièces écrites sont généralement mises à la disposition du public à l'ouverture de la procédure orale, si la Cour estime qu'une telle procédure doit se tenir.
Contrairement aux arrêts, et sauf les cas rares où il est expressément prévu qu'ils auront force obligatoire (comme le font, par exemple, la convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies, la convention sur les privilèges et immunités des institutions spécialisées des Nations Unies, l'accord de siège entre l'Organisation des Nations Unies et les Etats-Unis d'Amérique), les avis consultatifs de la Cour n'ont pas d'effet contraignant. Il appartient aux institutions ou organes internationaux qui les ont demandés de décider, par les moyens qui leur sont propres, de la suite à réserver à ces avis.
Dénués d'effet obligatoire, les avis consultatifs de la Cour n'en possèdent pas moins une haute valeur juridique ainsi qu'une grande autorité morale. Ils constituent souvent un instrument de diplomatie préventive et ont des vertus pacificatrices. Les avis consultatifs contribuent également, à leur manière, à l'éclaircissement et au développement du droit international et, par ce biais, au renforcement des relations pacifiques entre les Etats.
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